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Arrêté du 24 août
2000 fixant les modalités de recrutement et de formation des adjoints
de sécurité
recrutés au titre du développement d'activités pour
l'emploi des jeunes .
(Journal Officiel du 26 août 2000)
Le ministre de l'intérieur, le ministre de
la fonction publique et de la réforme de l'Etat et le secrétaire
d'Etat à l'outre-mer,
- Vu la loi n° 71-577 du 16 juillet 1971 modifiée d'orientation
sur l'enseignement technologique, et notamment son article 8 ;
- Vu la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995 d'orientation et
de programmation relative à la sécurité,
modifiée en dernier lieu par l'ordonnance n° 98-522
du 24 juin 1998, portant autorisation et adaptation du droit du
travail dans les territoires, collectivités et départements
d'outre-mer, notamment son article 36 ;
- Vu le décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 modifié
relatif aux dispositions générales applicables aux
agents non titulaires de l'Etat pris pour l'application de l'article
7 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant
dispositions statutaires relatives à la fonction publique
de l'Etat ;
- Vu le décret n° 86-592 du 18 mars 1986 portant code
de déontologie de la police nationale ;
- Vu le décret n° 2000-800 du 24 août 2000 relatif
aux adjoints de sécurité recrutés en application
de l'article 36 de la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995 d'orientation
et de programmation relative à la sécurité
;
- Vu l'avis du comité technique paritaire central de la
police nationale en date du 21 février 2000,
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Arrêtent :
Section 1 - Recrutement
Art. Ier.
Outre les conditions fixées au deuxième alinéa
de l'article 4 du décret du 24 août 2000 susvisé,
aucun adjoint de sécurité ne peut être engagé
s'il ne possède les conditions d'aptitude physique requises :
- une taille minimale de 1,68 mètre pour les hommes et de
1,60 mètre pour les femmes ;
- une acuité visuelle, après correction, au moins égale
à quinze dixièmes pour les deux yeux, avec un minimum
de cinq dixièmes pour un oeil, chaque verre correcteur ou lentille
ayant un maximum de trois dioptries pour atteindre cette limite de
quinze dixièmes ;
- une constitution particulièrement robuste, exempte de toute
caractéristique incompatible avec le service et apte au service
actif de jour comme de nuit pouvant notamment comporter une exposition
aux intempéries et des déplacements de durée
prolongée hors résidence.
En vue d'établir qu'ils remplissent les conditions d'aptitude
physique requises, les adjoints de sécurité doivent
se soumettre aux visites médicales qui leur sont prescrites.
Art. 2.
Les candidatures sont déposées dans un commissariat
dans le département du choix du candidat.
Il ne peut être déposé qu'une candidature par an et
dans un seul département.
Art. 3.
Les candidats dont le dossier aura été jugé
recevable au vu d'une enquête administrative et d'une vérification
de l'aptitude physique sont soumis à des tests psychologiques et,
en cas de succès à ces derniers, à un entretien de
sélection.
Art. 4.
Une ou plusieurs commission de sélection instituée
à l'initiative du préfet et, à Paris, du préfet
de police, ainsi que du représentant de l'Etat en Nouvelle-Calédonie,
en Polynésie française et dans la collectivité territoriale
de Mayotte, soumet les candidats à l'entretien mentionné
à l'article 3 ci-dessus.
Art. 5.
Le préfet et, à Paris, le préfet de police,
ainsi que le représentant de l'Etat en Nouvelle-Calédonie,
en Polynésie française et dans la collectivité territoriale
de Mayotte, agréent les candidatures proposées par la commission
de sélection. Ces candidatures sont valables un an.
Art. 6.
Le préfet et, à Paris, le préfet de police
ainsi que le représentant de l'Etat en Nouvelle-Calédonie,
en Polynésie française et dans la collectivité territoriale
de Mayotte proposent un contrat d'engagement aux candidats agréés
compte tenu du nombre et de la nature des postes ouverts dans le département
et de l'appréciation portée sur leurs aptitudes.
Section 2 - Formation
Art. 7.
Les adjoints de sécurité bénéficient
d'une formation initiale. D'une durée de dix semaines, elle comprend
deux périodes :
- une période de huit semaines, qui se déroule dans
un établissement de formation relevant de la direction de la
formation de la police nationale, sur la base d'un programme national
;
- une période de deux semaines, effectuée dans un service
actif de la police nationale dans le département du lieu d'affectation
de l'intéressé.
Art. 8.
Les adjoints de sécurité ayant accompli leur service
national en qualité de policier ou gendarme auxiliaire suivent
un stage d'adaptation spécifique d'une durée d'un mois valant
formation initiale. Une formation de deux semaines est dispensée
dans un établissement de formation relevant de la direction de
la formation de la police nationale et une formation de deux semaines
dans un service actif de la police nationale dans le département
du lieu d'affectation de l'intéressé.
Art. 9.
A l'issue de la formation prévue aux articles 7 et 8
ci-dessus, une attestation relative au comportement et à l'assiduité
de l'adjoint de sécurité est délivrée par
le formateur.
Art. 10.
Les adjoints de sécurité reçoivent une
formation continue, assurée localement ou dans des établissements
de formation de la police nationale.
Art. 11.
Une formation destinée à l'insertion professionnelle
peut être assurée par des organismes extérieurs à
la police nationale. Elle peut donner lieu à une validation des
acquis professionnels dans les conditions prévues par la loi du
16 juillet 1971 susvisée.
Une préparation aux concours de la police est assurée par
les structures de formation de la police nationale.
Art. 12.
Le directeur général de la police nationale, le
directeur de l'administration de la police nationale et le directeur de
la formation de la police nationale sont chargés, chacun en ce
qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté,
qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 24 août 2000.
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