| Arrêté du 29 décembre
1998 fixant la composition
du dossier de demande d'aide à la création ou à la
reprise d'entreprise
(Journal Officiel du 30 décembre 1998)
La ministre de l'emploi et de la solidarité,
Vu le code du travail, notamment ses articles L.351-24 et R. 351-44
issus du décret n° 98-1228 du 29 décembre 1998 pris
pour l'application de l'article L. 351-24 du code du travail et modifiant
ce code, |
Arrête :
Art. 1er.
Le dossier dûment rempli que doit remettre le demandeur de l'aide
prévue par l'article L. 351-2 du code du travail comprend :
- Pour tous les demandeurs :
- Le dossier de demande d'aide à la création ou
à la reprise d'entreprise comportant les imprimés
et documents ci-après :
- le formulaire de demande d'aide ;
- le formulaire de demande de maintien d'exonération
de cotisations sociales ;
- le dossier économique dûment complété
;
- l'offre de l'établissement bancaire ou financier,
en cas de prêt ou de crédit-bail, ou l'attestation
du membre de la famille, en cas de prêt familial.
- Un bordereau de situation fiscale à jour.
- Une photocopie d'une pièce d'identité et, en
ce qui concerne les étrangers, une photocopie du titre
de séjour.
- Une attestation sur l'honneur :
- de non-bénéfice de l'aide depuis trois ans
;
- pour les personnes ayant été précédemment
gérant ou dirigeant de société, ou travailleur
indépendant, qu'elles sont à jour du paiement
de leurs obligations à l'égard des organismes
de recouvrement de cotisations sociales.
- Un relevé d'identité bancaire ou postal.
- Un descriptif de la formation initiale et continue ainsi que
de l'expérience professionnelle.
- Le cas échéant, les justificatifs autorisant l'exercice
de la pro-fession.
- Tout autre document complémentaire nécessaire,
le cas échéant, à l'appréciation du
projet prévue à l'article R. 351-44 du code du travail.
- Pour certains demandeurs :
Le dossier comprend en outre :
- Pour les personnes mentionnées au 2° de l'article
R. 351-41 et au 1° de l'article R. 351-42 du code du travail
et selon le cas :
- une notification d'ouverture de droits à l'allocation
visée à l'article L. 356-1 du code de la sécurité
sociale, ou le titre du dernier paiement ;
- une notification d'ouverture de droits à l'une des
allocations visées aux articles L. 351-3, L. 351-9,
L. 351-10, L. 353-1 du même code ou le titre du dernier
paiement.
- Pour les personnes mentionnées au 2° de l'article
R. 351-42 du code du travail et selon le cas :
- la lettre de licenciement et les bulletins de salaire des
quatre derniers mois ;
- une copie de l'adhésion à la convention de
conversion signée par l'employeur et l'ASSEDIC.
- Pour les personnes mentionnées au 3° de l'article
R. 351-42 du code du travail :
- Bénéficiaires du revenu minimum d'insertion
:
- une attestation justifiant de la qualité de bénéficiaire
des droits ouverts au revenu minimum d'insertion ;
- une fiche familiale d'état civil ou un certificat
de concubinage (pour les demandes d'aide formulées
par le conjoint ou concubin).
- Bénéficiaires de l'allocation prévue
à l'article L. 524-1 du code de la sécurité
sociale : la notification d'ouverture de droits à cette
allocation, ou le titre du dernier paiement.
- Pour les personnes mentionnées au 4° de l'article
R. 351-42 du code du travail, un historique de leur situation
de demandeur d'emploi sur dix-huit mois délivré
par l'ANPE, comprenant, le cas échéant, les périodes
de stages de formation.
- Pour les personnes mentionnées au 5° de l'article
R. 351-42 du code du travail :
- Et âgées de vingt-six ans à moins de
trente ans :
- soit une déclaration sur l'honneur attestant
qu'elles ne rem-plissent pas la condition d'activité
antérieure ouvrant droit au bénéfice
de l'allocation visée à l'article L. 351-3
;
- soit, en cas de rupture, avant son terme, du contrat
de travail conclu dans le cadre d'une convention prévue
à l'article L. 322-4-18 : le contrat de travail
et toute pièce attestant de sa rupture.
- Et reconnues handicapées : l'attestation délivrée
par la CDES ou la COTOREP, ou toute pièce justifiant
de la qualité de travailleur handicapé au sens
de l'article L. 323-3.
- Pour les personnes visées au troisième alinéa
de l'article L. 351-24 du code du travail : une copie du jugement
d'ouverture à l'une des procédures de redressement
prévue par la loi n° 85-98 du 25 janvier 1985 ; ou,
à défaut, et, selon les cas, une attestation du
liquidateur, de l'administrateur judiciaire ou du juge commissaire,
conformément aux procédures prévues aux articles
137 et suivants de la loi susvisée.
- Pour les sociétés :
- Un projet de statuts, dans lequel figure la répartition
des parts sociales, signé par tous les associés
ou porteurs de parts ;
- Le cas échéant, la justification des liens de
parenté.
Art. 2.
La déléguée générale à
l'emploi et à la formation professionnelle est chargée de
l'exécution du présent arrêté, qui sera publié
au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 29 décembre 1998.
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