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Arrêté du 29 décembre
1998 relatif à l'aide à la création ou à la
reprise d'entreprise
faisant l'objet de l'avance remboursable prévue à l'article
L.351-24 du code du travail
(Journal Officiel du 30 décembre 1998)
La ministre de l'emploi et de la solidarité,
le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et
le secrétaire d'Etat au budget,
Vu le code du travail, notamment les articles L. 351-24 et R. 351-41
à R. 351-49, modifiés en dernier lieu par le décret
n° 98-1228 du 29 décembre 1998 pris pour l'application
de l'article L. 351-24 du code du travail et modifiant ce code, |
Arrêtent :
Art. 1er.
Le montant maximal de l'avance remboursable visée au
" 4" de l'article R. 351-41 est fixé à 40 000 F par bénéficiaire,
que le projet soit présenté par un ou plusieurs créateurs
ou repreneurs. Dans le cas où le projet de création ou de
reprise est présenté par plusieurs personnes, une avance
remboursable peut être attribuée à chacun des demandeurs.
Le montant total maximal de ces avances est alors fixé à
60 000 F. Toutefois, pour les personnes visées au troisième
alinéa de l'article L. 351-24, ce dernier montant est porté
à 500 000 F.
Art. 2.
Le montant du financement complémentaire visé
à l'article R. 351-41-1 est au moins égal à la moitié
de celui de l'avance remboursable. Ce financement est assuré soit
par un organisme délégataire, soit par un établissement
de crédit.
Art. 3.
Le seuil visé au 3° du 1 de l'article R. 351-44-1
est fixé à 180 000 F.
Art. 4.
La déléguée générale à
l'emploi et à la formation professionnelle au ministère
de l'emploi et de la solidarité, les directeurs du Trésor,
du budget et de la comptabilité publique au ministère de
l'économie, des finances et de l'industrie sont chargés,
chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent
arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la
République française.
Fait à Paris, le 29 décembre 1998.
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