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Décret n° 2000-723 du 28
juillet 2000 relatif au conseil académique des aides-éducateurs
(Journal Officiel du 2 août 2000)
Le Premier ministre, Sur le rapport du ministre de
l'éducation nationale,
- Vu le code du travail, notamment les articles L.322-4-18 à
L. 322-4-21 issus de la loi n° 97-940 du 16 octobre 1997 relative
au développement d'activités pour l'emploi des jeunes
;
- Vu la loi n° 83-663 du 22 juillet 1983 modifiée
complétant la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 relative
à la répartition des compétences entre les
communes, les départements, les régions et l'Etat
en matière d'enseignement public ;
- Vu la loi n° 89-486 du 10 juillet 1989 modifiée
d'orientation sur l'éducation ;
- Vu le décret n° 85-924 du 30 août 1985 modifié
relatif aux établissements publics locaux d'enseignement
;
- Vu le décret n°97-954 du 17 octobre 1997 relatif
au développement d'activités pour l'emploi des jeunes,
notamment le premier alinéa de son article 6,
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Décrète
Art. 1er
II est institué, dans chaque académie, un conseil
académique chargé de donner un avis sur toute question relative
aux conditions générales de travail, de formation et d'insertion
professionnelle des titulaires d'un contrat de travail conclu avec un établissement
public local d'enseignement, sur le fondement de l'article L. 322-4-20 du
code du travail et en exécution d'une convention passée avec
les autorités académiques conformément à l'article
L. 322-4-18 dudit code et au premier alinéa de l'article 6 du décret
du 17 octobre 1997 susvisé, ci-après désignés
aides-éducateurs.
Art. 2.
Ce conseil académique est composé, en nombre
égal, de représentants des aides-éducateurs, d'une
pan, et de représentants de l'administration et de directeurs d'école,
d'autre part.
Il a des membres titulaires et un nombre au plus égal de membres
suppléants.
Il est présidé par le recteur d'académie ou son représentant.
Art. 3.
Les représentants des aides-éducateurs sont
élus, pour une durée de deux ans, au scrutin de liste, à
la représentation proportionnelle sans panachage ni vote préférentiel,
avec répartion des sièges restant à pourvoir à
la plus forte moyenne.
Sont électeurs les aides-éducateurs titulaires du contrat
de travail mentionné à l'article 1er du présent décret
à la date d'établissement des listes électorales,
même si l'exécution de ce contrat est suspendue.
Sont éligibles les aides-éducateurs titulaires du contrat
de travail mentionné à l'article 1er du présent décret
depuis plus de trois mois à la date d'établissement des
listes électorales, même si l'exécution de ce contrat
est suspendue.
Les représentants de ces salariés sont élus sur des
listes présentées par des syndicats professionnels, entendus
au sens de l'article L. 411-1 du code du travail.
Les règles relatives à l'élection de ces représentants
sont fixées par l'arrêté prévu à l'article
9 du présent décret.
Art. 4.
Les représentants de l'administration et les directeurs
d'école sont désignés par le recteur.
Siègent, d'une pan, un inspecteur d'académie, directeur
des services départementaux de l'éducation nationale, et
un inspecteur de l'éducation nationale choisis par le recteur.
Siègent, d'autre pan, des chefs d'établissements scolaires
publics qui emploient des aides-éducateurs ou qui les rémunèrent
et des directeurs des écoles primaires publiques au sein desquelles
un aide-éducateur est affecté. Leur nombre et les modalités
de leur désignation sont définis par l'arrêté
prévu à l'article 9 du présent décret.
Art. 5.
Le conseil académique se réunit au moins trois
fois par an. sur convocation de son président ou sur demande écrite,
signée par la moitié de ses membres. Les représentants
suppléants ne siègent qu'en cas d'empêchement des
représentants titulaires.
Art. 6.
Si, avant l'expiration de son mandat, l'un des représentants
des aides-éducateurs, membre titulaire ou suppléant du conseil,
se trouve dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions, notamment
en cas de rupture de son contrat de travail, le recteur procède
à son remplacement, jusqu'au renouvellement du conseil, dans les
conditions suivantes :
- s'il s'agit d'un représentant titulaire, son suppléant
est nommé titulaire et est remplacé par le premier candidat
non élu de la même liste ;
- s'il s'agit d'un représentant suppléant, il est remplacé
par le premier candidat non élu de la même liste.
Si une liste se trouve dans l'impossibilité de pourvoir, ainsi
qu'il est prévu ci-dessus, aux sièges de membres titulaires
auxquels elle a droit ou de remplacer un membre suppléant, l'organisation
syndicale qui a présenté cette liste procède aux
désignations nécessaires.
Si, avant l'expiration de son mandat, l'un des représentants de
l'administration ou l'un des directeurs d'école, titulaire ou suppléant,
se trouve dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions, notamment
par suite de démission, de mutation, ou de cessation des fonctions
en raison desquelles il a été nommé, le recteur procède
aux nominations nécessaires, jusqu'au renouvellement du conseil.
Art. 7.
Le conseil élabore son règlement intérieur,
qui est soumis à l'approbation du recteur.
Le secrétariat est assuré par un fonctionnaire qui peut
n'être pas membre du conseil. Un représentant des aides-éducateurs
peut être désigné par le conseil en son sein pour
exercer les fonctions de secrétaire adjoint.
Les trois quart des membres doivent être présents lors de
l'ouverture de la séance. Lorsque ce quorum n'est pas atteint,
une nouvelle convocation est envoyée dans un délai de huit
jours. Le conseil siège alors valablement si la moitié de
ses membres sont présents.
Il émet ses avis à la majorité des membres présents.
S'il est procédé à un vote, celui-ci a lieu à
main levée ou à bulletin secret sur la demande de la moitié
de ses membres.
Les avis rendus par le conseil sont adressés, par le recteur, aux
établissements publics locaux d'enseignement et aux écoles
où exercent des aides-éducateurs. Ces avis sont ensuite
portés à la connaissance des aides-éducateurs.
Les séances du conseil ne sont pas publiques.
Art. 8.
Les membres titulaires du conseil visé à l'article
1er du présent décret ou, s'ils sont empêchés,
leurs suppléants bénéficient d'autorisations d'absence
pour assister aux réunions dudit conseil, sur présentation
de la lettre de convocation y afférente.
L'autorisation d'absence écrite est délivrée, pour
les représentants des aides-éducateurs, selon le cas, par
leur employeur ou par le directeur de l'école au sein de laquelle
ils sont affectés. Cette autorisation est délivrée
par le supérieur hiérarchique de chacune des autres catégories
de représentants.
Leur durée couvre : -
la durée prévisible de la réunion ;
- les délais de transports ;
- un temps égal à la durée prévisible de la
réunion en vue de sa préparation et de l'établissement
d'un compte rendu de la séance du conseil.
Les frais occasionnés par les déplacements des membres du
conseil académique des aides-éducateurs dans le cadre de
ses travaux sont remboursés dans les conditions prévues
par la réglementation en vigueur dans le service public.
Art. 9.
Les conditions d'application du présent décret
sont précisées par arrêté du ministre chargé
de l'éducation nationale.
Art. 10.
Le ministre de l'éducation nationale est chargé
de l'exécution du présent décret, qui sera publié
au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 28 juillet 2000.
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