| Décret n° 2000-800 du
24 août 2000 relatif aux adjoints de sécurité recrutés
en application
de l'article 36 de la loi n°95-73 du 21 janvier 1995 d'orientation
et de programmation relative à la sécurité
(Journal Officiel du 26 août 2000)
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'économie, des finances et de
l'industrie, de la ministre de l'emploi et de la solidarité,
du ministre de l'intérieur et du ministre de la fonction publique
et de la réforme de l'Etat.
- Vu la loi n° 71-577 du 16 juillet 1971 modifiée
d'orientation sur l'enseignement technologique, notamment son
article 8 ;
- Vu la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995 d'orientation et
de programmation relative à la sécurité,
modifiée en dernier lieu par l'ordonnance n° 98-522
du 24 juin 1998 portant autorisation et adaptation du droit du
travail dans les territoires, collectivités et départements
d'outre-mer, notamment son article 36 ;
- Vu le décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 modifié
relatif aux dispositions générales applicables aux
agents non titulaires de l'Etat pris pour l'application de l'article
7 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions
statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat
;
- Vu le décret n° 86-592 du 18 mars 1986 portant code
de déontologie de la police nationale ;
- Vu l'avis du comité technique paritaire central de la
police nationale en date du 21 février 2000 ;
- Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,
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Décrète : Art. 1er.
Les adjoints de sécurité recrutés en qualité
d'agents contractuels de droit public, en application de l'article 36
de la loi du 21 janvier 1995 susvisée, sont régis par les
dispositions du présent décret ainsi que par les dispositions
du décret du 17 janvier 1986 susvisé, à l'exception
de l'article 1er du titre 1°, des articles 3 à 8 du titre II,
des titres IX et IX bis et de l'article 45 du titre XI.
Art. 2.
Les adjoints de sécurité concourent aux missions
du service public de la sécurité assurées par les
fonctionnaires des services actifs de la police nationale sous les ordres
et sous la responsabilité desquels ils sont placés.
Ils sont chargés de renforcer ces services pour faire face aux
besoins non satisfaits en matière de prévention, d'assistance
et de soutien, particulièrement dans les lieux où les conditions
de la vie urbaine nécessitent des actions spécifiques de
proximité.
A cet effet, ils ont pour tâches, notamment dans le cadre de
la police de proximité :
- de participer aux missions de surveillance générale
de la police nationale;
- de contribuer à l'information et à l'action de la
police nationale dans ses rapports avec les autres services publics
nationaux et locaux;
- de faciliter le recours et l'accès au service public de
la police, en participant à l'accueil, à l'information
et à l'orientation du public dans les services locaux de la
police;
- de soutenir les victimes de la délinquance et des incivilités,
en les aidant dans leurs démarches administratives, en liaison
avec les associations et les services d'aide aux victimes;
- de contribuer aux actions d'intégration, notamment en direction
des étrangers;
- d'apporter une aide au public sur les axes de circulation, à
la sortie des établissements d'enseignement, dans les îlots
d'habitation et dans les transports en commun.
Les adjoints de sécurité ne peuvent participer à
des missions de police judiciaire ou de maintien de l'ordre.
Art. 3.
Les missions définies à l'article 2 du présent
décret font l'objet d'une évaluation portant sûr l'adéquation
des activités des adjoints de sécurité aux besoins
locaux et le respect de leurs conditions d'emploi.
Cette évaluation est assurée conjointement par l'inspection
générale de l'administration et l'inspection générale
de la police nationale. Elle donne lieu à l'établissement
d'un rapport annuel adressé au ministre de l'intérieur.
Art. 4.
Les adjoints de sécurité sont recrutés,
après vérification de leur aptitude physique, et après
avoir subi des tests psychologiques et eu un entretien de sélection,
dans des conditions fixées par un arrêté conjoint
du ministre de l'intérieur, du ministre chargé de la fonction
publique et du ministre chargé de l'outre-mer.
Nul ne peut être recruté :
- s'il n'est de nationalité française et ne jouit de
ses droits civiques ;
- s'il est âgé de moins de dix-huit ans ou de plus de
vingt-six ans ;
- si les mentions portées au bulletin n° 2 de son casier
judiciaire sont incompatibles avec l'exercice de ses fonctions ;
- s'il ne se trouve en position régulière au regard
du code du service national.
Art. 5.
Les adjoints de sécurité sont recrutés
par contrat écrit, pour une durée maximale de cinq ans non
renouvelable, conclu, au nom de l'Etat, par le préfet, dans les
départements, et, à Paris, par le préfet de police.
Le contrat prévoit une période d'essai commençant
par une formation professionnelle initiale et se poursuivant un mois après
le terme de celle-ci. Elle peut être prolongée d'un mois.
Au cours de cette période, l'Etat peut mettre fin au contrat sans
indemnité ni préavis, et les adjoints de sécurité
peuvent mettre fin à leurs fonctions sans préavis.
Art. 6.
La formation professionnelle initiale se déroule dans
les établissements de formation de la police nationale. Elle peut
être complétée par une formation dispensée
sur le lieu d'affectation des intéressés.
Les modalités d'organisation et le programme de cette formation
sont déterminés dans des conditions fixées par un
arrêté du ministre de l'intérieur.
En outre, pendant la durée de leur contrat, les adjoints de sécurité
peuvent suivre des formations destinées à favoriser leur
insertion dans les différents secteurs de la vie active, à
leur permettre d'acquérir et de parfaire une expérience
professionnelle dans les métiers de la police nationale et de la
sécurité, et à faciliter leur accès aux emplois
publics.
L'expérience professionnelle des adjoints de sécurité
acquise pendant cinq ans peut donner lieu à validation des acquis
professionnels dans les conditions prévues par la loi du 16 juillet
1971 susvisée.
Art. 7.
Les adjoints de sécurité exercent leurs activités
dans le respect des principes et obligations fixés par le décret
du 18 mars 1986 susvisé portant code de déontologie de la
police nationale.
Art. 8.
Le présent décret est applicable en Nouvelle-Calédonie,
en Polynésie française, dans les îles Wallis et Futuna
et dans la collectivité territoriale de Mayotte.
Les contrats mentionnés à l'article 5 du présent
décret sont conclus au nom de l'Etat par le représentant
de l'Etat en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française,
dans les îles Wallis et Futuna et dans la collectivité territoriale
de Mayotte.
Art. 9.
Le décret n° 97-1007 du 30 octobre 1997 relatif aux
adjoints de sécurité recrutés en application de l'article
36 de la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995 d'orientation et de programmation
relative à la sécurité, modifiée, est abrogé.
Art. 10.
Le ministre de l'économie, des Finances et de l'industrie,
la ministre de l'emploi et de la solidarité, le ministre de l'intérieur,
le ministre de la fonction publique et de la réforme de l'Etat,
le secrétaire d'Etat à l'outre-mer et la secrétaire
d'Etat au budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de
l'exécution du présent décret, qui sera publié
au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 24 août 2000.
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