| Décret n° 2001-837 du
14 septembre 2001 modifiant le décret n° 97-954
du 17 octobre 1997 relatif au développement d'activités
pour l'emploi des jeunes
(Journal Officiel du 16 septembre 2001)
Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre de l'emploi et de la solidarité,
du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie,
du ministre de l'intérieur et du ministre de l'éducation
nationale,
Vu le code du travail, notamment les articles L. 322-4-18 à
L. 322-4-21 ;
Vu le décret no 97-954 du 17 octobre 1997 relatif au développement
d'activités pour l'emploi des jeunes, |
Décrète :
Article 1er
Les deux premières phrases du deuxième alinéa de
l'article 3 du décret du 17 octobre 1997 susvisé sont remplacées
par les phrases suivantes :
« Le montant annuel de l'aide par poste de travail est fixé
à 15 551,32 Euro au 1er juillet 2001. Ce montant est revalorisé
annuellement au 1er juillet, proportionnellement à l'évolution
du salaire minimum de croissance depuis le 1er juillet de l'année
précédente et arrondi au dixième d'euro le plus proche.
»
II. - Sont insérés, après le deuxième alinéa
de l'article 3 du même décret, deux alinéas ainsi
rédigés :
« Pour chacun des postes, les conventions passées avec les
organismes de droit privé à but non lucratif peuvent faire
l'objet d'avenants prévoyant, au cours d'une durée additionnelle
de trente-six mois, le versement d'une partie de l'aide initiale visée
à l'alinéa précédent ainsi que l'octroi d'une
prime de consolidation d'un montant maximum de 15 245 Euro.
En cas de résiliation des avenants mentionnés à l'alinéa
ci-dessus, sont reversées à l'employeur les sommes que celui-ci
aurait dû percevoir au titre de l'aide initiale s'il n'avait pas
opté pour le versement différé de ladite aide. »
III. - Les troisième, quatrième et cinquième alinéas
de l'article 3 du même décret sont remplacés par l'alinéa
suivant :
« Lorsque la durée du travail prévue au contrat de
travail du salarié qui occupe ce poste est inférieure à
trente-cinq heures par semaine, le montant de l'aide est réduit
par application du rapport entre la durée prévue au contrat
et la durée collective applicable à l'organisme employeur
où est créé le poste.
Article 2
Il est inséré, après le premier alinéa de
l'article 6 du même décret, un alinéa ainsi rédigé
:
« En cas de rupture avant terme d'un contrat à durée
déterminée conclu en vertu des conventions mentionnées
à l'alinéa précédent, l'aide prévue
par lesdites conventions peut, par dérogation au premier alinéa
de l'article 3 du présent décret, continuer à être
versée pendant une durée de soixante mois après la
conclusion d'un nouveau contrat sur le même poste de travail créé
dans le cadre de ces conventions.
Article 3
Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, la
ministre de l'emploi et de la solidarité, le ministre de l'intérieur,
le ministre de l'éducation nationale, le ministre de l'agriculture
et de la pêche, le ministre de la fonction publique et de la réforme
de l'Etat, le secrétaire d'Etat à l'outre-mer et la secrétaire
d'Etat au budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de
l'exécution du présent décret, qui sera publié
au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 14 septembre 2001.
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