| Décret n° 97-1007 du
30 octobre 1997 relatif aux adjoints de sécurité recrutés
en application
de l'article 36 de la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995 d'orientation
et de programmation relative à la sécurité, modifiée
(Journal Officiel du 4 novembre 1997)
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'emploi et de la solidarité,
du ministre de l'intérieur, du ministre de l'économie,
des finances et de l'industrie et du ministre de la fonction publique,
de la réforme de l'Etat et de la décentralisation,
Vu la loi n° 71-577 du 16 juillet 1971 d'orientation sur l'enseignement
technologique modifiée, et notamment son article 8 ;
Vu la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995 d'orientation et de pro-grammation
relative à la sécurité, modifiée, et notamment
son article 36, ajouté par la loi n° 97-940 du 16 octobre
1997 rela-tive au développement d'activités pour l'emploi
des jeunes;
Vu le décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 modifié
relatif aux dispositions générales applicables aux agents
non titulaires de l'Etat, pris pour l'application de l'article 7 de
la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires
relatives à la fonction publique de l'Etat ;
Vu le décret n° 86-592 du 18 mars 1986 portant code de
déontologie de la police nationale;
Vu l'avis du comité technique paritaire central de la police
nationale en date du 29 septembre 1997;
Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu, |
Décrète :
Article 1er
Les adjoints de sécurité recrutés en qualité
d'agents contractuels de droit public, en application de l'article 36
de la loi du 21 janvier 1995 modifiée susvisée, sont régis
par les dispositions du présent décret ainsi que par les
dis-positions du décret du 17 janvier 1986 susvisé, à
l'exception des articles 1er du titre Ier, des articles 3 à 8 du
titre II, des titres IX et IX bis et de l'article 45 du titre XI.
Article 2
Les adjoints de sécurité concourent aux missions du service
public de la sécurité assurées par les fonctionnaires
des services actifs de la police nationale sous les ordres et sous la
responsabilité desquels ils sont placés.
Ils sont chargés de renforcer ces services pour faire face aux
besoins non satisfaits en matière de prévention, d'assistance
et de soutien, particulièrement dans les lieux où les conditions
de la vie urbaine nécessitent des actions spécifiques de
proximité.
A cet effet, ils ont pour tâches :
- de participer aux missions de surveillance générale
de la police nationale, en particulier par îlotage et patrouille,
notamment à l'occasion de manifestations culturelles et sportives
;
- de contribuer à l'information et à l'action de la police
nationale dans ses, rapports avec les autres services publics nationaux
et locaux ;
- de faciliter le recours et l'accès au service public de la
police, en participant à l'accueil, à l'information et
à l'orientation du public dans les services locaux de la police;
- de soutenir les victimes de la délinquance et des incivilités,
en les aidant dans leurs démarches administratives, en liaison
avec les associations et les services d'aide aux victimes ;
- de contribuer aux actions d'intégration, notamment en direction
des étrangers ;
- d'apporter une aide au public sur les axes de circulation, à
la sortie des établissements d'enseignement, dans les îlots
d'habitation et dans les transports en commun.
Les adjoints de sécurité ne peuvent participer à
des missions de police judiciaire ou de maintien de l'ordre.
Article 3
Les missions définies à l'article 2 du présent décret
font l'objet d'une évaluation portant sur l'adéquation des
activi-tés des adjoints de sécurité aux besoins locaux
et le respect de leurs conditions d'emploi. Cette évaluation est
assurée conjointement par l'inspection générale de
l'administration et l'inspection générale de la police nationale.
Elle donne lieu à l'établissement d'un rapport annuel adressé
au ministre de l'intérieur.
Article 4
Les adjoints de sécurité sont recrutés, après
vérifi-cation de leur aptitude physique, et après avoir
subi des tests psychologiques et eu un entretien de sélection,
dans des condi-tions fixées par un arrêté conjoint
du ministre de l'intérieur, du ministre chargé de la fonction
publique et du ministre chargé de l'outre-mer.
Nul ne peut être recruté :
- s'il n'est de nationalité française et ne jouit de
ses droits civiques ;
- s'il est âgé de moins de dix-huit ans ou de plus de
vingt-six ans ;
- si les mentions portées au bulletin n° 2 de son casier
judi-ciaire sont incompatibles avec l'exercice de ses fonctions ;
- s'il ne se trouve en position régulière au regard du
code du service national.
Article 5
Les adjoints de sécurité sont recrutés par contrat
écrit, pour une durée maximale de cinq ans non renouvelable,
conclu, au nom de l'Etat, par le préfet, par le représentant
de l'Etat dans la collectivité territoriale de Mayotte et, à
Paris, par le préfet de police.
Le contrat prévoit une période d'essai commençant
par une formation professionnelle initiale et se poursuivant un mois après
le terme de celle-ci. Elle peut être prolongée d'un mois.
Au cours de cette période, l'Etat peut mettre fin au contrat sans
indemnité ni préavis et les adjoints de sécurité
peuvent mettre fin à leurs fonctions sans préavis.
Article 6
La formation professionnelle initiale se déroule dans les établissements
de formation de la police nationale. Elle peut être complétée
par une formation dispensée sur le lieu d'affectation des intéressés.
Les modalités d'organisation et le programme de cette formation
sont déterminés dans des conditions fixées par un
arrêté du ministre de l'intérieur.
En outre, pendant la durée de leur contrat, les adjoints de sécurité
peuvent suivre des formations destinées à favoriser leur
insertion dans d'autres secteurs de la vie active, à leur permettre
d'acquérir et de parfaire une expérience professionnelle
dans les métiers de la sécurité, et à faciliter
leur accès aux emplois publics.
L'expérience professionnelle des adjoints de sécurité
acquise pendant cinq ans peut donner lieu à validation des acquis
pro-fessionnels dans les conditions prévues par la loi du 16 juillet
1971 susvisée.
Article 7
Les adjoints de sécurité exercent leurs activités
dans le respect des principes et obligations fixés par le décret
du 18 mars 1986 susvisé portant code de déontologie de la
police nationale.
Article 8
Le présent décret est applicable dans la collectivité
territoriale de Mayotte.
Article 9
Le ministre de l'emploi et de la solidarité, le ministre de l'intérieur,
le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre
de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation,
le ministre déléqué chargé de l'enseignement
scolaire, le secrétaire d'Etat à l'outre-mer et le secrétaire
d'Etat au budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de
l'exécution du présent décret, qui sera publié
au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 30 octobre 1997.
|