ocuments
     Textes officiels
Directive UNEDIC du 10 février 1998 relative à l'adhésion au régime d'assurance chômage des
établissements publics administratifs nationaux pour leurs salariés recrutés en "contrats emploi jeune"




Madame, Monsieur le Directeur


La loi n° 97-940 du 16 octobre 1997 (article 1er) relative au développement d'activités pour l'emploi des jeunes, parue au journal officiel du 17 octobre 1997, insère dans le code du travail les articles L.322-4-18 à L. 322-4-21.

Cette loi crée un nouveau dispositif destiné à «promouvoir le développement d'activités créatrices d'emploi pour les jeunes répondant à des besoins émergents ou non satisfaits et présentant un caractère d'utilité sociale notamment dans les domaines des activités sportives, culturelles, éducatives, d'environnement et de proximité» (art. L.322-4-18 du code du travail).

A cet effet, l'État peut, en concertation avec les partenaires locaux, conclure des conventions pluriannuelles prévoyant l'attribution d'aides pour la mise en oeuvre de projets d'activités répondant aux exigences d'un cahier des charges et comportant, notamment, les conditions prévisibles de la pérennisation des activités et les dispositions de nature à assurer la professionnalisation des emplois.

Le décret n° 97-954 du 17 octobre 1997 (J.O. du 19 octobre 1997) prévoit les modalités d'application de ce dispositif.

L'article 1er de la loi susvisée insère un article L.322-4-21 au code du travail qui précise que «par dérogation aux dispositions de l'article L. 351-12 du code du travail, les établissements publics administratifs de l'État ont la faculté d'adhésion pour leurs salariés recrutés dans le cadre desdites conventions».

Ainsi, par dérogation aux dispositions de l'article L. 351-12 du code du travail, les établissements publics administratifs de l'Etat visés au § 1er de cet article ont la faculté d'adhérer au régime d'assurance chômage, exclusivement pour leurs salariés recrutés en vertu des conventions mentionnées à l'article L. 322-4-18.

Il s'ensuit que les employeurs publics relevant des § 2, § 3 et § 4 de l'article L. 351-12 du code du travail ne peuvent pas adhérer au régime d'assurance chômage pour les seuls salariés recrutés en application des conventions mentionnées à l'article L. 322-4-18 du code du travail.

Pour la mise en oeuvre de ce dispositif, une convention est à conclure entre l'Etat et l'Unedic, déléguant au CNASEA la mission de recouvrer les contributions d'assurance chômage, selon les mêmes procédures que celles mises en place pour les contrats emploi-solidarité et, plus récemment, pour les emplois ville.

Dans l'attente de la conclusion de cette convention, il est demandé aux institutions d'orienter les établissements publics administratifs de l'État, qui souhaiteraient adhérer au régime d'assurance chômage pour les salariés qu'ils recrutent dans le cadre de ce nouveau dispositif, vers les services du CNASEA, qui sont habilités à enregistrer les demandes d'adhésion.

Nous vous prions de recevoir, Madame, Monsieur le Directeur, l'expression de nos salutations distinguées.


Le Directeur général adjoint
Jean-Pierre REVOIL

Retour page précédente Retour sommaire