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Directive UNEDIC du 10 février
1998 relative à l'adhésion au régime d'assurance
chômage des
établissements publics administratifs nationaux pour leurs salariés
recrutés en "contrats emploi jeune"
Madame, Monsieur le Directeur
La loi n° 97-940
du 16 octobre 1997 (article 1er) relative au développement
d'activités pour l'emploi des jeunes, parue au journal officiel
du 17 octobre 1997, insère dans le code du travail les articles
L.322-4-18 à L. 322-4-21.
Cette loi crée un nouveau dispositif destiné à «promouvoir
le développement d'activités créatrices d'emploi
pour les jeunes répondant à des besoins émergents
ou non satisfaits et présentant un caractère d'utilité
sociale notamment dans les domaines des activités sportives, culturelles,
éducatives, d'environnement et de proximité» (art.
L.322-4-18 du code du travail).
A cet effet, l'État peut, en concertation avec les partenaires
locaux, conclure des conventions pluriannuelles prévoyant l'attribution
d'aides pour la mise en oeuvre de projets d'activités répondant
aux exigences d'un cahier des charges et comportant, notamment, les conditions
prévisibles de la pérennisation des activités et
les dispositions de nature à assurer la professionnalisation des
emplois.
Le décret
n° 97-954 du 17 octobre 1997 (J.O. du 19 octobre 1997) prévoit
les modalités d'application de ce dispositif.
L'article 1er de la loi susvisée insère un article L.322-4-21
au code du travail qui précise que «par dérogation
aux dispositions de l'article L. 351-12 du code du travail, les établissements
publics administratifs de l'État ont la faculté d'adhésion
pour leurs salariés recrutés dans le cadre desdites conventions».
Ainsi, par dérogation aux dispositions de l'article L. 351-12 du
code du travail, les établissements publics administratifs de l'Etat
visés au § 1er de cet article ont la faculté d'adhérer
au régime d'assurance chômage, exclusivement pour leurs salariés
recrutés en vertu des conventions mentionnées à l'article
L. 322-4-18.
Il s'ensuit que les employeurs publics relevant des § 2, § 3
et § 4 de l'article L. 351-12 du code du travail ne peuvent pas adhérer
au régime d'assurance chômage pour les seuls salariés
recrutés en application des conventions mentionnées à
l'article L. 322-4-18 du code du travail.
Pour la mise en oeuvre de ce dispositif, une convention est à conclure
entre l'Etat et l'Unedic, déléguant au CNASEA la mission
de recouvrer les contributions d'assurance chômage, selon les mêmes
procédures que celles mises en place pour les contrats emploi-solidarité
et, plus récemment, pour les emplois ville.
Dans l'attente de la conclusion de cette convention, il est demandé
aux institutions d'orienter les établissements publics administratifs
de l'État, qui souhaiteraient adhérer au régime d'assurance
chômage pour les salariés qu'ils recrutent dans le cadre
de ce nouveau dispositif, vers les services du CNASEA, qui sont habilités
à enregistrer les demandes d'adhésion.
Nous vous prions de recevoir, Madame, Monsieur le Directeur, l'expression
de nos salutations distinguées.
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Le Directeur général adjoint
Jean-Pierre REVOIL
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