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Instruction n°99-095 JS du 31 mai
1999 relative aux crédits déconcentrés du FSE Accompagnement
du dispositif "Nouveaux Services-Emplois Jeunes"
(publiée au BOJS n°6 du 30-06-99)
Texte adressé aux Préfets de région (DRDJS) et de
département (DDJS) J'ai l'honneur de vous informer de la prochaine délégation de crédits en provenance du Fonds Social Européen sur le chapitre 43-91 article 90 selon la répartition jointe en annexe. Le montant de la première délégation est le même que celui des crédits de l'État consacrés aux emplois-jeunes et donc calculé selon les mêmes critères. Ces crédits peuvent être utilisés pour : Le montant de la deuxième délégation sera réservé
aux services qui en feront la demande expresse, sur projet, après
évaluation de la consommation de la première délégation.
Je vous rappelle qu'une enveloppe est conservée au niveau national
pour les projets présentés par les fédérations
et associations nationales signataires des accords-cadres portant sur
la formation des employeurs, la formation des tuteurs et des formateurs.
A titre exceptionnel des formations desjeunes organisées au niveau
national pourront être prises en charge par la DAF dans le cadre
de cette enveloppe. Vous en serez informé afin d'éliminer
tout risque de double financement. Mes services restent à votre disposition pour toute difficulté rencontrée dans l'application de cette instruction. Pour la ministre et par délégation ENTRE Le Ministère de le Jeunesse et des Sports représenté par le Directeur Régional de la Jeunesse et des Sports................. d'une part, ET ..........représenté par............. Bénéficiaire de l'aide du Fonds Social Européen Statut N °SIRET (si nécessaire) Représentée par Monsieur, ci-après dénommé l'organisme
Vu Les règlements CEE n°2081/93, 2082/93 et 2084/93 du Conseil du 20 juillet 1993 publiée au Journal officiel des Communautés Européennes du 31 Juillet 1993. Vu La décision de la Commission Européenne du 97/317 CE du 23 avril 1997 modifiant les décisions portant approbation des cadres communautaires d'appui, des documents uniques de programmations et des programmes d'initiative communautaires, adoptés à l'égard de la France. Vu La décision de la Commission Européenne du 5 août 1994 relative à l'octroi du concours FSE pour le financement du programme opérationnel n°ARINDO DOCUP 94 990 1F3 axe 2, objectif 3 mesure 11 Vu Le décret n °96- 629 du 16 Juillet 1996 relative au contrôle Financier déconcentré. Vu La circulaire du Premier Ministre du 12 mai 1998 relative au ren forcement du dispositif de gestion de suivi et de contrôle des programmes cofinancés par les fonds structurels européens. Vu L'avis émis par le Comité de suivi du 10-11 -1998 IL EST CONVENU CE QUI SUIT :
ARTICLE 1 : OBJET
La présente convention a pour objet de définir les conditions d'attribution d'une aide du Fonds Social Européen (FSE), destinée à la mise en oeuvre du projet dénommé : Mise à niveau et qualification professionnelle des emplois-jeunes sous la responsabilité de l'organisme signataire. Les actions à réaliser sont décrites en annexe qui fait partie intégrante de la présente convention (nature des actions, publics visés, nombre de bénéficiaires)
ARTICLE 2 : MONTANT DE L'AIDE FSE
Le montant de la subvention FSE s'élève à...........F. Le montant de l'aide du FSE octroyée au titre d'une année donnée ne dépassera pas 50% du coût total éligible de l'année considérée. Si les actions prévues au cours d'une année ne sont pas réalisées, elles peuvent être reportées sur les années suivantes, à condition que la participation totale finale du FSE ne dépasse pas 50% du coût total éligible. Tout report d'exécution sur les années suivantes et toute sous-réalisation feront l'objet d'un avenant à la présente convention. Chaque année l'organisme est tenu de produire les certifications des cofi-nanceurs publics pour l'exercice considéré au plus tard pour le paiement de la 1ère avance. En outre la production, avant le 28 février de l'année
suivante, d'un compte-rendu annuel d'exécution, financier, qualitatif
et quantitatif est obligatoire; aucune année ne pourra être
soldée avant production de ce document.
ARTICLE 3 : DÉPENSES ÉLIGIBLES AU FSE
Les règles communautaires en terme d'éligibilité des actions, du public, du zonage et des dépenses s'appliquent sur les financements communautaires et nationaux. Le concours du FSE est destiné à cofinancer des dépenses de fonctionnement et de rémunération relatives aux actions éligibles entrant dans le cadre du projet conventionné. Les dépenses suivantes ne peuvent être pris en compte au
titre de la présente convention :
ARTICLE 4 : PAIEMENT DE L'AIDE DU FSE Le Directeur régional de la Jeunesse et des Sports est le responsable unique de l'instruction et du suivi des opérations. La dépense est imputée sur le chapitre 43-91 article 90. Les versements seront effectués sur le compte............ ouvert au nom de......... à la banque...........
ARTICLE 5 : CONTRÔLE ET SUIVI L'organisme s'engage à produire, pour chaque année civile, les certifications des financeurs publics, et le compte-rendu d'exécution prévu à l'article 2, attestant notamment la réalisation du plan de financement en dépenses et en recettes, ainsi que tout document nécessaire au suivi et à l'évaluation des actions en cours d'année. Il s'engage à utiliser un système de comptabilité séparée ou une codification adéquate pour le projet cofinancé par le FSE. Un système extra-comptable par classement desjustificatifs pourra être retenu. Il s'engage, en cas de contrôle opéré soit par toute autorité mandatée par le Préfet ou son représentant, soit par les instances communautaires, soit par les organes de contrôle nationaux, à présenter toutes les pièces justificatives qu'il devra conserver durant dix ans après le dernier paiement. Le bénéficiaire final est tenu d'informer l'ensemble des bénéficiaires directs et indirects de l'aide du FSE qu'ils sont susceptibles de subir des contrôles par les mêmes instances communautaires et organes nationaux de contrôle et qu'ils ont les mêmes obligations de comptabilité séparée et de conservation des pièces justificatives.
ARTICLES 6 : PUBLICITÉ L'organisme s'engage à indiquer la participation du FSE dans les conventions qu'il est amené à conduire pour la résiliation du projet cofinancé, et à en informer le public concerné par les actions ainsi que tout intervenant dans le processus de réalisation du projet (sous-traitant, bénéficiaires ultime...). Toute publication ou communication relative au projet cofinancé devra faire mention du Fonds Social Européen.
ARTICLE 7 : PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE Toute utilisation à des fins commerciales ou non, des travaux, études, résultats, sous quelque support que ce soit, subventionnés par le Fonds Social Européen, doit recevoir l'accord exprès préalable de l'administration.
ARTICLE 8 : REVERSEMENT, RÉSILIATION ET LITIGES En cas de non-respect des clauses de la présente convention et en particulier de la non-exécution totale ou partielle de l'opération de l'utilisation des fonds non conforme à l'objet de la présente convention, ou de refus, par l'organisme de se soumettre aux contrôles, le Préfet décide de mettre fin à l'aide et d'exiger le reversement partiel ou total des sommes versées. Il en sera de même si les comptes rendus annuels ne sont pas produits le 28 février de l'année suivante : le remboursement des avances sera exigé. Le bénéficiaire qui souhaite abandonner son projet peut demander la résiliation de la convention. II s'engage à procéder au versement des sommes indûment perçues dans les plus brefs délais et au plus tard dans le mois qui suit la réception du titre de perception. Le Tribunal Administratif territorialement compétent connaît de tout litige résultant de l'application de la présente convention.
ARTICLE 9 : DURÉE DE LA CONVENTION La présente convention prend effet à compter du.................. Les actions engagées avant le 31 décembre 1999 pourront se dérouler jusqu'au........... (au maximum, date prévue dans le DOCUP).
VISA DU CONTRÔLEUR FINANCIER. PROPOSITION DE DÉLÉGATION DES CRÉDITS F.S.E. Notification du montant des crédits du Fonds Social Européen Actions de Formation Emploi-jeunes (somme identique (déléguée en mars 99) sur les
chapitres 43-90 et 43-91 art 90)
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