 OI
n° 2002-1095 du 29 août 2002 portant création d'un dispositif de soutien
à l'emploi des jeunes en entreprise (1)
NOR: SOCX0200120L
L'Assemblée nationale et le Sénat ont adopté,
Vu la décision du Conseil constitutionnel n° 2002-459 DC
en date du 22 août 2002,
Le Président de la République promulgue la loi dont
la teneur suit : |
Article 1
Le code du travail est ainsi modifié :
- L'article L. 322-4-6 est ainsi rétabli :
"Art. L. 322-4-6. - Afin de favoriser l'accès des jeunes
à l'emploi et de faciliter leur insertion professionnelle,
les employeurs peuvent, pour une durée de trois années
au plus, le cas échéant de manière dégressive,
bénéficier d'un soutien de l'Etat lors de la conclusion
de contrats de travail à durée indéterminée,
à temps plein ou à temps partiel, à la condition
que la durée du travail stipulée au contrat de travail
soit au moins égale à la moitié de la durée
collective du travail applicable, conclus, à compter du 1er
juillet 2002, avec des jeunes âgés de seize à
vingt-deux ans révolus, dont le niveau de formation est inférieur
à un diplôme de fin du second cycle long de l'enseignement
général, technologique ou professionnel.
" Ce soutien est calculé par référence aux
cotisations et contributions sociales patronales obligatoires de toutes
natures, dont le paiement est exigé à raison du versement
du salaire. Ce soutien n'est pas cumulable avec une autre aide à
l'emploi attribuée par l'Etat. Il est cumulable avec les réductions
et les allégements de cotisations prévus aux articles
L. 241-6-4, L. 241-13, L. 241-13-1 et L. 241-14 du code de la sécurité
sociale ainsi qu'aux articles L. 241-13 et L. 241-13-1 du code de
la sécurité sociale tels que visés par l'article
L. 741-4 du code rural et aux articles L. 741-5 et L. 741-6 de ce
dernier code.
" Un décret précise le montant et les modalités
d'attribution du soutien ainsi que les conditions d'application du
présent article. " ;
- Sont insérés cinq articles L. 322-4-6-1 à L.
322-4-6-5 ainsi rédigés :
" Art. L. 322-4-6-1. - Bénéficient du soutien mentionné
à l'article L. 322-4-6, pour chaque contrat de travail, les
employeurs soumis aux obligations de l'article L. 351-4, à
l'exception des particuliers. Bénéficient également
du soutien les employeurs de pêche maritime.
" Le soutien de l'Etat n'est accordé que si les conditions
suivantes sont réunies :
- L'employeur n'a procédé à aucun licenciement
pour motif économique dans les six mois précédant
l'embauche du salarié ;
- II est à jour du versement de ses cotisations et contributions
sociales ;
- Le salarié n'a pas travaillé chez l'employeur
dans les douze mois précédant cette embauche, sauf
s'il était titulaire d'un contrat de travail à durée
déterminée ou d'un contrat de travail temporaire.
" Art. L. 322-4-6-2. - Par dérogation aux dispositions
de l'article L. 122-5, les contrats de travail mentionnés
à l'article L. 322-4-6 peuvent être rompus sans préavis,
à l'initiative du salarié, lorsque la rupture du
contrat a pour objet de permettre à celui-ci d'être
embauché en vertu de l'un des contrats prévus aux
articles L. 117-1 et L. 981-1 ou de suivre l'une des formations
mentionnées à l'article L. 900-2.
" Art. L. 322-4-6-3. - L'Etat peut confier la gestion du
dispositif de soutien à l'emploi des jeunes prévu
à l'article L. 322-4-6 aux institutions mentionnées
à l'article L. 351-21 ou à une personne morale de
droit public.
" Art. L. 322-4-6-4. - Une convention ou un accord collectif
de branche peut prévoir les conditions dans lesquelles
les salariés visés à l'article L. 322-4-6
bénéficient d'un accompagnement et du bilan de compétences
mentionné à l'article L. 900-2.
" Art. L. 322-4-6-5. - Dans les professions dans lesquelles
le paiement des congés des salariés et des charges
sur les indemnités de congés est mutualisé
entre les employeurs affiliés aux caisses de compensation
prévues à l'article L. 223-16, les modalités
selon lesquelles les employeurs régulièrement affiliés
à ces caisses peuvent bénéficier du soutien
mentionné à l'article L. 322-4-6 au titre de ces
indemnités sont déterminées, compte '. -
des adaptations nécessaires, par décret. Ce soutien
doit s'entendre comme n'étant pas calculable par référence
aux cotisations et contributions sociales patronales de toutes
natures dues au titre de ces indemnités par lesdites caisses
de compensation. "
Article 2
Une convention ou un accord collectif de branche pourra prévoir
les conditions dans lesquelles les acquis de l'expérience des salariés
mentionnés à l'article L. 322-4-6 du code du travail sont validés et dans
lesquelles ces salariés participent aux actions de formation prévues dans
le cadre du plan de formation de l'entreprise.
Article 3
L'article L. 351-14 du code du travail est complété par deux
alinéas ainsi rédigés : " Du fait de l'aménagement de leurs conditions
d'indemnisation prévu au présent article, l'allocation d'assurance versée
aux salariés involontairement privés d'emploi relevant des professions
de la production cinématographique, de l'audiovisuel ou du spectacle peut,
en sus de la contribution prévue à l'article L. 351-3-1, être financée
par une contribution spécifique à la charge des employeurs et des salariés
relevant de ces professions, assise sur la rémunération brute dans la
limite d'un plafond, dans des conditions fixées par l'accord prévu à l'article
L. 351-8. Ces dispositions sont applicables aux avenants aux annexes VIII
et X au règlement annexé à la convention du 1er janvier 1997 relative
à l'assurance chômage signés postérieurement à l'entrée en vigueur de
la loi n° 2002-311 du 5 mars 2002 relative au régime d'assurance chômage
des intermittents du spectacle. " La contribution spécifique mentionnée
au deuxième alinéa est applicable à compter du 1er septembre 2002. " .
Article 4
Les contrats d'aides-éducateurs conclus avant le 30
juin 1998, en application des conventions mentionnées à
l'article L. 322-4-18 du code du travail, peuvent être prolongés
jusqu'au 30 juin 2003. L'aide de l'Etat est maintenue jusqu'au terme de
cette période.
La présente loi sera exécutée comme loi de l'Etat.
Fait à Paris, le '29 août 2002.
Par le Président de la République :
Le Premier ministre, \-PIERRE RAFFARIN
JACQUES CHIRAC
Le ministre des affaires sociales, du travail
et de la solidarité,
FRANÇOIS FILLON
Le ministre de la jeunesse, l'éducation nationale et de la recherche,
Luc FERRY
Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, FRANCIS
MER
Le ministre de la culture et de la communication, JEAN-JACQUES AILLAGON
Le ministre délégué à l'enseignement scolaire,
XAVIER DARCOS
Le ministre délégué au budget et à la réforme
budgétaire, ALAIN LAMBERT
(1) Loi n° 2002-1095.
- Travaux préparatoires :
Sénat :
Projet de loi n° 351 (2001-2002) ;
Rapport de M. Louis Souvet, au nom de la commission des affaires sociales,
n° 356 (2001-2002) ;
Discussion et adoption, après déclaration d'urgence, le 17
juillet 2002.
Assemblée nationale :
Projet de loi, adopté par le Sénat, n° 107 ;
Rapport de M. Bernard Perrut, au nom de la commission des affaires culturelles,
n° 149 ;
Discussion les 30 et 31 juillet 2002 et adoption le 31 juillet 2002.
Sénat :
Projet de loi, modifié par l'Assemblée nationale, n° 389
(2001-2002);
Rapport de M. Louis Souvet, au nom de la commission mixte paritaire, n°
390 (2001-2002) ;
Discussion et adoption le 1er août 2002.
Assemblée nationale :
Rapport de M. Bernard Perrut, au nom de la commission mixte paritaire, n°
163 ;
Discussion et adoption le 1er août 2002.
- Conseil constitutionnel :
Décision n° 2002-459 DC du 22 août 2002 publiée
au Journal officiel de ce jour.
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