| Loi n° 97-940 du 16 octobre
1997 relative au développement d'activités pour l'emploi
des jeunes
(Journal Officiel du 17 Octobre 1997)
L'Assemblée nationale et le Sénat ont
délibéré,
L'Assemblée nationale a adopté,
Le Président de la République promulgue la loi dont
la teneur suit |
Article 1er
Sont insérés à la section 1 du chapitre
II du titre II du livre III du code du travail, les articles L. 322-4-18
à L. 322-4-21 ainsi rédigés :
Art. L. 322-4-18 : Afin de promouvoir le développement d'activités
créatrices d'emplois pour les jeunes répondant à
des besoins émergents ou non satisfaits et présentant un
caractère d'utilité sociale notamment dans les domaines
des activités sportives, culturelles, éducatives, d'environnement
et de proximité, l'Etat peut, en concertation avec les partenaires
locaux. conclure avec les collectivités territoriales et leurs
établissements publics, les autres personnes morales de droit public,
les organismes de droit privé à but non lucratif et les
personnes morales chargées de la gestion d'un service public des
conventions pluriannuelles prévoyant l'attribution d'aides pour
la mise en oeuvre de projets d'activités répondant aux exigences
d'un cahier des charges comportant notamment les conditions prévisibles
de la pérennisation des activités et les dispositions de
nature à assurer la professionnalisation des emplois.
Ces conventions peuvent être également conclues avec des
groupements constitués sous la forme d'associations déclarées
de la loi du 1er juillet 1901, ou régies par le code civil local
pour les départements de la Moselle, du Bas-Rhin et du Haut-Rhin,
de personnes morales visées au premier alinéa.
Ces conventions ne peuvent s'appliquer aux services rendus aux personnes
physiques à leur domicile, mentionnés à l'article
L. 129-1. Toutefois, elles peuvent s'appliquer aux activités favorisant
le développement et l'animation de services aux personnes répondant
à des besoins émergents ou non satisfaits.
Lorsqu'elles sont conclues avec une personne morale de droit public, elles
ne peuvent s'appliquer qu'à des activités non assurées
jusqu'alors par celle-ci. Les collectivités territoriales et leurs
établissements publics peuvent conclure ces conventions pour les
emplois autres que ceux relevant de leurs compétences traditionnelles.
Les projets de développement d'activités présentés
par les personnes morales de droit privé à but lucratif
chargées de la gestion d'un service public ne peuvent faire l'objet
d'une convention, sauf si les activités proposées ne sont
pas assurées à la date de la demande et entrent dans le
cadre de la mission de service public qui leur a été confiée.
Sans préjudice de l'application des dispositions de l'article L.
432-4-1, les institutions représentatives du personnel, lorsqu'elles
existent, et les comités techniques paritaires sont informés
sur les conventions conclues en application du présent article
et saisis annuellement d'un rapport sur leur exécution.
Les conventions comportent des dispositions relatives aux objectifs de
qualifications aux conditions de la formation professionnelle et, selon
les besoins, aux modalités du tutorat. Les régions, dans
le cadre de leurs compétences, ainsi que, le cas échéant,
d'autres personnes morales peuvent participer à l'effort de formation.
Le contenu et la durée des conventions, les conditions dans lesquelles
leur exécution est suivie et contrôlée ainsi que les
modalités de dénonciation de la convention en cas de non-respect
de celle-ci sont déterminés par décret.
Art. L. 322-4-19 : Les aides attribuées par l'Etat en application
des conventions mentionnées à l'article L. 322-4-18 ont
pour objet de permettre l'accès à l'emploi de jeunes âgés
de dix-huit à moins de vingt-six ans lors de leur embauche, y compris
ceux qui sont titulaires d'un des contrats de travail visés aux
articles L. 322-4-7 et L. 322-4-8-1, ou de personnes de moins de trente
ans reconnues handicapées ou qui ne remplissent pas la condition
d'activité antérieure ouvrant droit au bénéfice
de l'allocation prévue à l'article L. 351-3. Cette condition
d'activité est appréciée à compter de la fin
de la scolarité et à l'exclusion des périodes de
travail accomplies en exécution des contrats de travail visés
aux articles L.115-1, L.322-4-7, L.322-4-8-1, L.981-1, L.981-6, L.981-7
ou conclus avec un employeur relevant des dispositions de l'article L.322-4-16.
Pour chaque poste de travail créé en vertu d'une telle convention
et occupé par une personne répondant aux conditions prévues
à l'alinéa précédent, l'Etat verse à
l'organisme employeur une aide forfaitaire dont le montant et la durée
sont fixés par décret. L'organisme employeur peut verser
une rémunération supérieure au salaire minimum de
croissance. Ces dispositions sont prévues dans la convention. L'Etat
peut prendre en charge tout ou partie des coûts d'étude des
projets mentionnés à l'article L. 322-4-18.
Ces aides ne donnent lieu à aucune charge fiscale ou parafiscale.
Elles ne peuvent se cumuler, pour un même poste de travail, avec
une autre aide de l'Etat à l'emploi, avec une exonération
totale ou partielle des cotisations patronales de sécurité
sociale ou avec l'application de taux spécifiques d'assiettes ou
de montants forfaitaires de cotisations de sécurité sociale.
Elles ne peuvent être accordées lorsque l'embauche est en
rapport avec la fin du contrat de travail d'un salarié, quel qu'en
soit le motif.
Le décret mentionné au deuxième alinéa du
présent article précise les conditions d'attribution et
de versement des aides de l'Etat.
L'employeur peut recevoir, pour la part de financement restant à
sa charge, des cofinancements provenant notamment des collectivités
territoriales, des établissements publics locaux ou territoriaux
ainsi que de toute autre personne morale de droit public ou de droit privé.
Art. L. 322-4-20. - I - : Les contrats de travail conclus en vertu
des conventions mentionnées à l'article L. 322-4-18 sont
des contrats de droit privé établis par écrit. Ils
sont conclus pour la durée légale du travail ou pour la
durée collective inférieure applicable à l'organisme
employeur. Ils peuvent être conclus à temps partiel, à
condition que la durée du travail soit au moins égale à
un mi-temps, et sur dérogation accordée par le représentant
de l'Etat signataire de la convention, lorsque la nature de l'emploi ou
le volume de l'activité ne permettent pas l'emploi d'un salarié
à temps plein.
Lorsqu'ils sont pérennisés, les emplois pour lesquels ces
contrats ont été conclus sont intégrés dans
les grilles de classification des conventions ou accords collectifs dont
relève l'activité lorsque ces conventions ou accords existent.
Ils peuvent être à durée indéterminée
ou à durée déterminée en application du 1°
de l'article L.122-2. Toutefois, les collectivités territoriales
et les autres personnes morales de droit public, à l'exclusion
des établissements publics à caractère industriel
et commercial, ne peuvent conclure que des contrats à durée
déterminée.
Les contrats mentionnés au présent article ne peuvent être
conclus par les services de l'Etat.
- II - Les contrats de travail à durée déterminée
mentionnés au -I- sont conclus pour une durée de soixante
mois.
Ils comportent une période d'essai d'un mois renouvelable une fois.
Sans préjudice de l'application du premier alinéa de l'article
L. 122-3-8, ils peuvent être rompus à l'expiration de chacune
des périodes annuelles de leur exécution à l'initiative
du salarié, moyennant le respect d'un préavis de deux semaines,
ou de l'employeur, s'il justifie d'une cause réelle et sérieuse.
Dans ce dernier cas, les dispositions des articles L. 122-6 et L. 122-14
sont applicables. En outre l'employeur qui décide de rompre le
contrat du salarié pour une cause réelle et sérieuse
doit notifier cette rupture par lettre recommandée avec demande
d'avis de réception. Cette lettre ne peut être expédiée
au salarié moins d'un jour franc après la date fixée
pour l'entretien préalable prévu à l'article L. 122-14.
La date de présentation de la lettre recommandée fixe le
point de départ du délai-congé prévu par l'article
L. 122-6.
Le salarié dont le contrat est rompu par son employeur dans les
conditions prévues au troisième alinéa du présent
-II- bénéficie d'une indemnité calculée sur
la base de la rémunération perçue. Le montant retenu
pour le calcul de cette indemnité ne saurait cependant excéder
celui qui aura été perçu par le salarié au
titre des dix-huit derniers mois d'exécution de son contrat de
travail. Son taux est identique à celui prévu au deuxième
alinéa de l'article L. 122-3-4.
En cas de rupture avant terme d'un contrat à durée déterminée
conclu en vertu des conventions mentionnées à l'article
L. 322-4-18, les employeurs peuvent conclure, pour le même poste,
un nouveau contrat à durée déterminée dont
la durée sera égale à la durée de versement
de l'aide de l'Etat restant à courir pour le poste considéré.
Les dispositions des alinéas précédents s'appliquent
à ce nouveau contrat.
Par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa
de l'article L. 122-3-8, la méconnaissance par l'employeur des
dispositions relatives à la rupture du contrat de travail prévues
aux troisième et quatrième alinéas du présent
-II- ouvre droit pour le salarié à des dommages et intérêts
correspondant au préjudice subi. Il en est de même lorsque
la rupture du contrat intervient suite au non-respect de la convention
ayant entraîné sa dénonciation.
III. - A l'initiative du salarié, les contrats mentionnés
au -I- peuvent être suspendus avec l'accord de l'employeur afin
de lui permettre d'effectuer la période d'essai afférente
à une offre d'emploi. En cas d'embauche à l'issue de cette
période d'essai, les contrats précités sont rompus
sans préavis.
Art. L. 322-4-21 : Par dérogation aux dispositions de l'article
L. 351-12, les établissements publics administratifs de l'Etat
ont la faculté d'adhérer, pour leurs salariés recrutés
en vertu des conventions mentionnées à l'article L.322-4-18,
au régime prévu à l'article L. 351-4. »
Article 2
L'article 92 de la loi n- 95-116 du 4 février 1995 portant
diverses dispositions d'ordre social est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, la date : « 31 décembre
1996 » , est remplacée par la date : « 31 décembre
1998 »
2° L'article est complété par un alinéa ainsi
rédigé
« Un accord conclu par les parties signataires de l'accord prévu
à l'article L. 351-8 du code du travail peut autoriser la conclusion
de conventions de coopération pour des postes d'encadrement de
salariés recrutés en vertu des conventions visées
à l'article L. 322-4-18 du même code lorsque ces postes sont
pourvus par des demandeurs d'emploi bénéficiaires de l'allocation
prévue à l'article L. 351-3 et ne peuvent être l'objet
des aides mentionnées à l'article L.322-4-19. »
Article 3
L'article L. 322-4-8-1 du code du travail est complété
par un alinéa ainsi rédigé :
Les institutions représentatives du personnel des organismes mentionnés
à l'article L. 322-4-7, lorsqu'elles existent, sont informées
des conventions conclues. Elles sont saisies, chaque année, d'un
rapport sur leur exécution. »
Article 4
I.- Après le deuxième alinéa de l'article
L. 322-4-10 du code du travail, il est inséré un alinéa
ainsi rédigé :
« Toutefois, les bénéficiaires de contrats emploi-solidarité
peuvent, pour une durée limitée et dans des conditions déterminées
par décret, être autorisés à exercer une activité
professionnelle complémentaire. Cette activité est exercée
dans le cadre d'un contrat de travail à temps partiel, conclu avec
un employeur défini à l'article L. 351-4 ou aux 3° et
4° de l'article L. 351-12 et distinct de celui avec lequel a été
conclu le contrat emploi-solidarité. Elle ne peut s'exercer dans
le cadre d'un contrat de travail conclu en application d'une convention
visée à l'article L.322-4-18. »
II.- Dans le dernier alinéa du même article, les mots :
« à l'alinéa précédent » sont
remplacés par les mots : « au deuxième alinéa
».
Article 5
Les dispositions prévues aux articles L. 323-1 et L.
323-2 du code du travail sont applicables aux employeurs qui embauchent
des personnes visées à l'article L. 312-4-19 dans le cadre
des conventions prévues à l'article L. 322-4-18.
Article 6
Dans le cadre de la présente loi, les personnes morales
et les organismes de droit privé visés au premier alinéa
de l'article L. 322-4-18 du code du travail peuvent confier aux missions
locales pour l'emploi et aux permanences d'accueil d'information et d'orientation
un rôle d'information et d'orientation auprès des personnes
de dix-huit à vingt six ans.
Article 7
I.- Le premier alinéa de l'article L. 351-24 du code
du travail est remplacé par sept alinéas ainsi rédigés
« L'Etat peut accorder les droits visés aux articles L. 161-1
et L. 161-1-1 du code de la sécurité sociale aux personnes
« 1° Demandeurs d'emploi indemnisés
« 2° Demandeurs d'emploi non indemnisés inscrits à
l'Agence nationale pour l'emploi six mois au cours des dix huit derniers
mois
« 3° Bénéficiaires de l'allocation de revenu minimum
d'insertion
« 4° Remplissant les conditions visées au premier alinéa
de l'article L. 322-4-19
« 5° Bénéficiant des dispositions prévues
à l'article L.322-4-19 et dont le contrat se trouve rompu avant
le terme de l'aide prévue à ce même article, et qui
créent ou reprennent une entreprise industrielle, commerciale,
artisanale ou agricole. soit à titre individuel, soit sous la forme
d'une société à condition d'en exercer effectivement
le contrôle ou qui entreprennent l'exercice d'une autre profession
non salariée. »
II.- Après le premier alinéa du même article, sont
insérés deux alinéas ainsi rédigés :
« Les personnes remplissant les conditions visées aux 4 et
5, du présent article peuvent en outre bénéficier
d'une aide financée par l'Etat. Cette aide peut prendre la forme
d'une avance remboursable.
« Les régions peuvent contribuer à la mise en place
d'une ingénierie dans le cadre de l'aide à la création
d'entreprise prévue par le présent article. »
III.- Au deuxième alinéa du même article, après
les mots : « premier alinéa », sont insérés
les mots : « et de l'aide prévue au huitième
alinéa ».
IV.- L'avant-dernier alinéa du même article est complété
par une phrase ainsi rédigée :
« Pour les personnes visées aux 4° et 5° du présent
article, la participation financière de l'Etat peut porter, de
plus, sur des actions de suivi ou d'accompagnement, organisées
avant la création ou la reprise d'entreprise et pendant trois années
après. »
V.- Le dernier alinéa du même article est supprimé.
VI.- Les dispositions du présent article sont applicables aux demandes
déposées à compter du 1er janvier 1998.
Article 8
Après l'article 38 de la loi n° 88-1088 du 1er décembre
1988 relative au revenu minimum d'insertion, il est inséré
un article 38-1 ainsi rédigé :
Art. 38-1 : Le département peut imputer sur les crédits
d'insertion prévus à l'article 38, dans les conditions prévues
à l'alinéa suivant, la contribution qu'il apporte au financement
d'un poste de travail créé en application d'une convention
visée à l'article L. 322-4-18 du code du travail et occupé
par un jeune qui, à la date de l'embauche, bénéficiait
du revenu minimum d'insertion.
« Cette imputation est limitée à une durée
d'un an à compter de la signature du contrat de travail conclu
lors de la création du poste mentionné à l'alinéa
précédent. Son montant ne peut excéder un cinquième
de l'aide forfaitaire versée par l'Etat et visée à
l'article L. 332-4-19 du code du travail.
« Les engagements du département au titre du présent
article sont inscrits au programme départemental d'insertion .
« Les modalités d'application du présent article sont
fixées par décret »
Article 9
L'article 42-9 de la loi n, 88-1088 du 1er décembre 1988
précitée est complété par un alinéa
ainsi rédigé :
« Ce crédit est également diminué des sommes
imputables sur les crédits d'insertion prévus à l'article
38 au titre de l'article 38-1 et dans les conditions définies par
ce même article, selon des modalités fixées par décret.
»
Article 10
Il est inséré, dans la loi n° 95-73 du 21
janvier 1995 d'orientation et de programmation relative à la sécurité,
un article 36 ainsi rédigé :
« Art. 36 : Pour développer des activités répondant
à des besoins non satisfaits, l'Etat peut faire appel à
des agents âgés de dix-huit à moins de vingt-six ans,
recrutés en qualité de contractuels de droit public pour
une période maximale de cinq ans non renouvelable afin d'exercer
des missions d'adjoints de sécurité auprès des fonctionnaires
des services actifs de la police nationale.
« Ces personnels leurs conjoints et leurs enfants bénéficient
des dispositions de l'article 20 de la présente loi.
« Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application
du présent article. Il définit notamment les missions des
adjoints de sécurité ainsi que les conditions d'évaluation
des activités concernées. »
Article 11
Compte tenu du taux de chômage dans les départements
d'outre-mer et la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon,
des mesures d'application spécifiques de la présente loi,
s'appuyant notamment sur le Fonds pour l'emploi dans les départements
d'outre-mer et la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon,
seront déterminées par décret.
Article 12
Avant le 31 décembre 1998, le Gouvernement présentera
au Parlement un rapport dressant le bilan de l'application de la présente
loi. Ce rapport analysera les effets de cette loi sur l'emploi et sa contribution
à la satisfaction des besoins à couvrir ainsi que son impact
sur la création d'entreprise par les jeunes.
Ce rapport devra permettre de vérifier que dans la proportion des
trois quarts les emplois créés en application de la présente
loi résultent d'initiatives locales.
Avant le 31 décembre 1998, le Gouvernement présentera au
Parlement un ensemble de dispositions de nature à encourager les
jeunes à s'orienter vers les métiers.
Article 13
L'intitulé du chapitre Il du titre 1er de la loi n°
92-675 du 17 juillet 1992 portant diverses dispositions relatives à
l'apprentissage, à la formation professionnelle et modifiant le
code du travail est ainsi rédigé : « Développement
de l'apprentissage dans le secteur public non industriel et commercial
».
II- L'article 18 de la même loi est ainsi rédigé :
« Art. 18. - Les personnes morales de droit public dont le personnel
ne relève pas du droit privé peuvent conclure des contrats
d'apprentissage.
« Ces personnes morales peuvent conclure avec une autre personne
morale de droit public ou avec une entreprise des conventions prévoyant
qu'une partie de la formation pratique est dispensée par cette
autre personne morale de droit public ou par cette entreprise. Un décret
fixe les clauses que doivent obligatoirement comporter ces conventions
ainsi que les autres dispositions qui leur sont applicables. »
III.- L'article 19 de la même loi est complété par
un alinéa ainsi rédigé :
« Les contrats d'apprentissage mentionnés à l'article
18 ouvrent droit à partir du 1er octobre 1997 à l'aide à
l'embauche d'apprentis visée à l'article L. 118-7 du code
du travail. »
IV.- Dans le même article 19, les mots : « des trois
derniers alinéas de l'article L. 115-2 et » sont supprimés.
V.- Le VII de l'article 20 de la même loi est ainsi rédigé :
« VII. - Une personne morale visée à l'article 18
ne peut conclure avec le même apprenti plus de trois contrats d'apprentissage
successifs. »
Article 14
I. - Le premier alinéa de l'article L. 118-2-2 du code
du travail est remplacé par quatre alinéas ainsi rédigés :
« Une fraction de la taxe d'apprentissage est versée, soit
directement par les redevables de la taxe d'apprentissage, soit par l'intermédiaire
d'un des organismes collecteurs mentionnés à l'article L.
119-1-1, au Trésor public. Le produit des versements effectués
à ce titre est intégralement reversé aux fonds régionaux
d'apprentissage et de formation professionnelle continue selon des critères
fixés par décret pris après avis du Comité
de coordination des programmes régionaux d'apprentissage et de
formation professionnelle continue.
« Les sommes reversées aux fonds régionaux d'apprentissage
et de formation professionnelle continue sont affectées au financement
des centres de formation d'apprentis et des sections d'apprentissage pour
lesquels la région considérée a passé convention
et des centres de formation d'apprentis pour lesquels a été
passée convention avec l'Etat en application de l'article L. 116-2.
conformément à des recommandations déterminées
au moins tous les trois ans par le Comité de coordination des programmes
régionaux d'apprentissage et de formation professionnelle continue.
Une partie des sommes est affectée à des dépenses
d'investissement et de sécurité.
« Il est également tenu compte par les régions pour
cette affectation des contrats d'objectifs conclus en application des
deux derniers alinéas de l'article 84 de la loi n° 83-8 du
7 janvier 1983 relative à la répartition de compétences
entre les communes, les départements, les régions et l'Etat,
ainsi que des difficultés particulières rencontrées
par les centres de formation d'apprentis ou sections qui dispensent des
formations destinées à des apprentis ou à des stagiaires,
sans considération d'origine régionale.
« La mise en oeuvre par les régions des dispositions des
deux alinéas ci-dessus fait l'objet d'un rapport présenté
chaque année devant le Comité de coordination des programmes
régionaux d'apprentissage et de formation professionnelle continue.
Ce rapport précise notamment les financements affectés aux
centres gérés par les chambres consulaires, et notamment
à l'amortissement des équipements mobiliers ou immobiliers
de ces centres. »
II- Il est inséré, après L'article L. 118-2-2 du
même code, un article L. 118-2-3 ainsi rédigé :
« Art. L. 118-2-3 : Il est institué un Fonds national
de péréquation de la taxe d'apprentissage, doté de
l'autonomie financière, qui reçoit en recettes la fraction
de cette taxe mentionnée au premier alinéa de l'article
L. 118-2-2 et comporte, en dépenses, les reversements de celle-ci
aux fonds régionaux d'apprentissage et de formation professionnelle
continue.
« Le ministre chargé de la formation professionnelle est
l'ordonnateur des recettes et des dépenses du fonds. Le Trésor
public en assure la gestion financière. »
III.- Les dispositions du présent article entrent en vigueur à
compter du 1er janvier 1997
Article 15
- L'article L. 981-7 du code du travail est ainsi rédigé :
Art. L. 981-7 : Les formations ayant pour objet de favoriser l'orientation
professionnelle des jeunes rencontrant des difficultés d'accès
à l'emploi sont dispensées dans le cadre d'un contrat
de travail dénommé « contrat d'orientation ».
Il ne peut se substituer à des emplois permanents, temporaires
ou saisonniers. Il est conclu après signature d'une convention
entre l'entreprise et l'organisme réalisant les actions d'orientation
professionnelle et fait l'objet d'un dépôt avec cette convention
auprès des services relevant du ministère chargé
de l'emploi.
Le contrat d'orientation est ouvert aux jeunes de moins de vingt-deux
ans ayant, au plus, achevé un second cycle de l'enseignement
secondaire général, technologique ou professionnel sans
obtenir le diplôme préparé et non titulaires d'un
diplôme de l'enseignement technologique ou professionnel ainsi
qu'aux jeunes de moins de vingt-cinq ans titulaires d'un diplôme
sanctionnant la fin du second cycle de l'enseignement secondaire général
ou technologique mais non titulaire d'un diplôme de l'enseignement
professionnel et ayant abandonné leurs études avant d'avoir
obtenu un diplôme du premier cycle de l'enseignement supérieur
général.
Ce contrat est un contrat de travail à durée déterminée
en application de l'article L. 122-2 d'une durée, non renouvelable,
de neuf mois maximum pour le premier public précité, de
six mois maximum pour le second public précité.
Un décret détermine les modalités spécifiques
de ces contrats, la durée et les modalités des actions
d'orientation professionnelle dispensées pendant le temps de
travail ainsi que le rôle du tuteur chargé d'accueillir
et de guider le jeune dans l'entreprise.
- L'article L. 981-9 du même code est ainsi modifié :
1° Le deuxième alinéa est complété par
les mots : « Sous réserve du respect par l'employeur
des obligations mises à sa charge par l'article L. 981-7. Un
décret en Conseil d'Etat fixe les conditions dans lesquelles
le bénéfice de l'exonération peut être retiré
en cas de manquement à ces obligations. »
2° Le dernier alinéa est supprimé.
- Le quatrième alinéa (3°) de l'article L. 991-1
du même code est complété par les mots : «
ou réalisées dans le cadre des contrats mentionnés
à l'article L. 981-7 ».
Fait à Paris, le 16 octobre 1997.
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