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Note de service MEN du 5 février 1998 relative au recrutement dans les établissements d'enseignement privés sous contrat

(BO n°7 du 12/02/98)

 

Références : Circu. n° 97-263 du 16-12-1997.

La loi n° 97-940 du 16 octobre 1997 relative au développement d'activités pour l'emploi des jeunes a inséré dans le Code du travail un nouveau dispositif d'aide à l'insertion professionnelle et de lutte contre le chômage des jeunes.
Le décret n° 97-954 du 17 octobre 1997 pris pour son application a fixé les conditions de sa mise en oeuvre et a donné compétence aux autorités académiques pour instruire, signer, contrôler l'exécution et éventuellement résilier les conventions pluriannuelles prévues à l'article L.322-4-18 du Code du travail passées avec les établissements d'enseignement, publics ou privés sous contrat, pour l'attribution d'une aide au développement d'activités participant directement à l'action éducatrice.
A compter du 1er janvier 1998. les établissements d'enseignement privés sous contrat peuvent demander à bénéficier de ce dispositif.
La circulaire MEN n° 97-263 du 16 décembre 1997 a précisé les modalités de mise en oeuvre de ce dispositif dans les établissements publics locaux d'enseignement et les écoles relevant du ministère de l'éducation nationale, de la recherche et de la technologie. Ses dispositions sont applicables aux établissements d'enseignement privés, sous réserve des aménagements détaillés ci-après.


I - Les projets

L'initiative du projet doit émaner des établissements d'enseignement privés sous contrat. Les critères d'attributions des emplois jeunes aux établissements d'enseignement privés sont ceux définis au II de la circulaire du 16 décembre 1997.
Les établissements devront vous faire parvenir leurs projets selon un calendrier et une procédure d'instruction qu'il vous appartient de définir et d'adapter à votre organisation en tenant compte des spécificités de l'enseignement privé (cf.II-I-3° de la circulaire précitée).
Une convention sera passée avec l'organisme de gestion de l'établissement d'enseignement privé pour une période de 60 mois, que le contrat de travail souscrit soit à durée déterminée ou indéterminée (cf document n° 1 joint).
Vous veillerez au respect des attributions du comité d'entreprise, conformément à l'article L.432-1 du Code du travail. Le procès verbal de consultation préalable vous sera transmis avec le projet de l'établissement.
Vous vous assurerez également que les emplois jeunes qui viendraient à être attribués à des établissements privés dans le cadre du dispositif géré par les préfets et pour lequel vous êtes sollicité pour avis, s'inscrivent dans des profils d'emplois distincts de ceux des aides éducateurs.


Il - Le recrutement

Vous proposerez aux établissements sélectionnés pour chaque emploi créé, une liste de candidats répondant aux conditions définies au point III-1 de la circulaire précitée. Les offres d'emplois devront être, par ailleurs, transmises à l'ANPE qui a le monopole légal de la collecte de toutes les offres d'emploi.

L'employeur vous fera parvenir la déclaration d'embauche selon le modèle joint en annexe (document n° 3 ci-joint). Il y joindra l'extrait de casier judiciaire (que vous aurez sollicité et obtenu préalablement auprès du service national du casier judiciaire, bulletin n° 3 puisqu'il s'agit d'un emploi de salarié auprès d'une personne morale de droit privé) ainsi que la photocopie de l'autorisation de travail ou de la carte de résident en cours de validité pour un candidat ressortissant étranger d'un pays non membre de l'Union européenne ou non signataire d'un accord bilatéral passé avec la France.

Il importe que les embauches ainsi réalisées n'interviennent pas en substitution d'emplois de personnels non enseignants déjà existants dans ces établissements. L'attention des chefs d'établissements concernés doit être appelée sur ces points car l'inobservation des prescriptions législatives et réglementaires emporte rupture de la convention de financement, donc suppression de la subvention allouée à ce titre.


III - L'employeur

L'organisme de gestion de l'établissement d'enseignement est l'employeur, le contrat de travail (cf document n° 2) étant signé par son représentant légal.


IV - Le contrat

Le contrat de travail est régi par le Code du travail et par les dispositions spécifiques introduites par la loi du 16 octobre 1997 dans ce code relatives à la conclusion, à la suspension et à la rupture du contrat. Les dispositions résultant du statut d'établissement public administratif des EPLE (cf V-1 de la circulaire précitée) ne sont pas applicables.
Le contrat initial peut être :
- soit un contrat à durée déterminée de 60 mois maximum,
- soit un contrat à durée indéterminée.

Dans ce dernier cas, la subvention ne sera plus accordée au-delà de la durée de la convention. En cas de rupture d'un contrat de travail, conclu dans le cadre des présentes dispositions, un contrat à durée déterminée ou à durée indéterminée, peut être conclu pour le même poste. S'il s'agit d'un contrat à durée déterminée, il est conclu pour une période égale à 60 mois diminuée de la période pendant laquelle le poste a effectivement été occupé au titre du ou des contrat(s) précédent(s). Le reliquat de subvention peut, dans les mêmes conditions, être affecté à un contrat à durée indéterminée.

Les activités susceptibles d'être confiées aux jeunes employés par l'établissement d'enseignement privé sont celles énumérées au point V-4-1 de la circulaire du 16 décembre 1997. Nonobstant le caractère propre de l'établissement d'enseignement privé, les bénéficiaires d'un contrat emplois jeunes ne pourront exercer, même partiellement, des activités liées à l'exercice du culte ou à l'enseignement religieux qui ne peuvent faire l'objet d'un financement public.



V - Responsabilités encourues

Le régime de responsabilité sera celui qui régit habituellement les rapports entre l'employeur et ses salariés.
Si l'établissement privé est sous contrat d'association et si l'aide éducateur commet une faute de surveillance, la loi du 5 avril 1937 qui substitue la responsabilité de l'État à celle des membres de l'enseignement pour les dommages causés ou subis par un élève est applicable.

En revanche, lorsque l'aide éducateur travaille au sein d'un établissement ou intervient auprès d'élèves de classes sous contrat simple, la responsabilité de l'Etat ne peut être invoquée dans la mesure où aucune disposition législative ou réglementaire n'a étendu le bénéfice du régime de substitution de responsabilité prévu par la loi du 5 avril 1937 à ce type d'établissement ou de classe. Les établissements et leurs agents demeurent en conséquence seuls responsables, selon les dispositions du droit commun, (art. 1384 al. 5 du Code civil), des préjudices que les aides éducateurs pourraient causer dans le cadre de l'exercice normal de leurs fonctions.


VI - Formation

La professionnalisation des aides éducateurs en vue d'accéder à un emploi durable constitue un élément essentiel du dispositif. Les aides-éducateurs recrutés par les établissements d'enseignement privés doivent donc pouvoir bénéficier en la matière des mêmes possibilités que ceux employés dans l'enseignement public. Les dispositions prévues au VI de la circulaire du 16 décembre 1997 sont à ce titre applicables à l'enseignement privé, sachant que le financement et la mise en oeuvre des entretiens de bilan et des actions de formation relèvent de la responsabilité de chaque employeur.


VII - Financement et rémunération

VII. 1 - Financement
Des moyens spécifiques ont été notifiés a la fin de l'année 1997 aux recteurs des académies où l'enseignement privé scolarise un effectif d'élèves particulièrement important. Dans les autres académies, le nombre d'emplois destinés à l'enseignement privé sera pris sur les enveloppes d'emplois mises à leur disposition.
Afin de pouvoir évaluer le montant des crédits nécessaires au paiement des personnes recrutées sur ces emplois, vous voudrez bien me faire parvenir sous huitaine, dès réception de cette circulaire, un état des postes implantés.
La subvention est déléguée sur le chapitre 43-02. Elle est calculée sur le coût total maximum de la rémunération d'un emploi jeune dans l'enseignement privé en intégrant les cotisations spécifiques qui doivent être acquittées par ces établissements. Vous trouverez en annexe (cf document n° 5 joint) un tableau récapitulatif de ces cotisations. Vous noterez que les obligations varient selon le nombre d'agents directement employés par l'organisme. La subvention doit être allouée à l'établissement sur la base du coût le plus élevé. Un ajustement en fin de gestion sera effectué à partir du bilan financier établi par l'employeur.

VII. 2 - Versement de l'aide
Le versement de l'aide est effectué dès la transmission des pièces justifiant le recrutement par l'organisme employeur:
- déclaration de l'employeur attestant qu'il a vérifié que le salarié répond aux conditions légales d'embauché et mentionnant les références de la liste qui lui a été proposée par les services académiques, liste à partir de laquelle a été retenu le candidat
- contrat de travail
- déclaration d'embauche.
Le versement peut intervenir par avance mensuellement ou trimestriellement. Toutefois, dans l'attente de la délégation de crédits, l'établissement peut être amené à faire l'avance, au maximum des deux premiers mois de salaire. Tous les trimestres, à partir de la première création de poste, l'employeur devra vous adresser un état de présence des salariés accompagné de la copie des bulletins de salaire.
En cas de fin de contrat d'un bénéficiaire, l'employeur doit vous informer dans les meilleurs délais. Le versement de l'aide est suspendu jusqu'à la notification du nouveau recrutement.

Les régularisations éventuelles seront effectuées en fin d'année au vu d'un bilan détaillé. Dans le cas où la convention serait résiliée, notamment si ses clauses n'étaient pas respectées, vous demanderez le reversement du trop-perçu.

VII. 3 - Paiement
L'employeur rémunère directement le salarié. Il est astreint à ce titre à l'ensemble de ses obligations habituelles en matière de formalités d'embauché et d'affiliation ainsi que de déclarations aux organismes sociaux.


VIII - Protection sociale

Les dispositions concernant les jeunes employés dans les EPLE s'appliquent à l'exception de celles relatives à la MGEN et à l'IRCANTEC. Les bénéficiaires d'un contrat emplois jeunes relèvent en effet, en raison de leur activité dans une entreprise adhérant au régime ARCCO. de ce régime de retraite. Ils ne peuvent adhérer à la MGEN. En revanche, ils bénéficient du régime d'assurance particulier auquel l'établissement a éventuellement souscrit dans le cadre d'un accord de branche.

Les dispositions relatives au circuit des formulaires statistiques, telles qu'elles sont prévues par la circulaire du 16 décembre 1997 s'appliquent également aux établissements d'enseignement privés.

Je vous demande de mettre en oeuvre ce dispositif dans les meilleures conditions et délais possibles.

Vous voudrez bien me faire part sous le présent timbre avec copie au président du comité de pilotage des emplois jeunes des difficultés éventuelles que vous rencontrerez dans l'application des présentes dispositions.

Pour le ministre de l'éducation nationale, de la recherche et de la technologie et par délégation,


Le directeur des affaires financières
Michel DELLACASAGRANDE

 

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