 tatut
du jeune
uels
sont les droits du bénéficiaire d'un «emploi-jeune»
?
Quel que soit le statut juridique de l'employeur (y compris les organismes
de droit public), et quel que soit «l'emploi-jeune» (exception
faite des adjoints de sécurité), pour déterminer
les droits et obligations du jeune en poste sur un «emploi-jeune»,
il convient de se référer au code du travail et à
la convention collective dont relève l'employeur (s'il en existe
une qui lui est applicable).
En pratique, sauf cas particuliers prévus par la loi ou la convention
collective, le jeune embauché sur un «emploi-jeune»
bénéficie de l'ensemble des dispositions législatives,
réglementaires et conventionnelles applicables aux autres salariés
de l'employeur. Ainsi pour tout ce qui est relatif aux conditions de travail,
à la protection sociale, aux congés payés et autres
droits collectifs, il doit avoir les mêmes droits, et mêmes
obligations, que les autres salariés de l'employeur.
Cependant, compte tenu des spécificités du contrat «emploi-jeune»,
l'employeur doit respecter un certain nombre de dispositions particulières.
Elles concernent notamment :
e
titulaire d'un «emploi-jeune» a-t-il le statut de fonctionnaire
?
A l'exception des «emplois-jeunes» conclu par la Police
Nationale pour des postes d'adjoints de sécurité, qui confèrent
à leurs titulaires le statut de contractuel de droit public, l'intégralité
des autres contrats «emplois-jeunes» sont des contrats de
travail de droit privé. On peut déduire de cela au moins
3 conséquences :
- le titulaire d'un contrat «emploi-jeune» est un salarié
de droit privé, il ne peut en aucune façon se prévaloir
d'être fonctionnaire, même lorsque son employeur est un
organisme de droit public;
- toutes les règles qui sont applicables au contrat «emploi-jeune»
sont issues soit du code du travail, soit de la convention collective
dont relève l'employeur, et, le cas échéant, des
usages existants dans l'établissement ou le jeune travaille (primes
exceptionnelles, jours de congés supplémentaires...) ;
- les textes régissant les personnels non statutaires des 3 fonctions
publiques (Etat, territoriale et hospitalière) ne s'appliquent
pas au contrat «emploi-jeune».
uel
est le salaire du bénéficiaire d'un «emploi-jeune»
?
La rémunération que le jeune perçoit durant l'exécution
de son contrat de travail est au minimum égale au SMIC (pour un
poste occupé à
temps plein).
Par ailleurs, lorsqu'une convention collective fixe un salaire minimum
d'embauche supérieure au SMIC, celui-ci doit bénéficier
au titulaire du contrat «emploi-jeune».
Dans tous les cas de figure, l'employeur peut verser au jeune une rémunération
supérieure au SMIC ou à ce salaire conventionnel.
uelle
est la couverture sociale du bénéficiaire d'un «emploi-jeune»
?
Le titulaire d'un contrat «emploi-jeune» bénéficie
de la même couverture sociale que l'ensemble des autres salariés
de l'établissement où il travaille. Il est assuré
socialement et cotise auprès de la caisse habituelle de retraite
complémentaire de son employeur. Ainsi, dans les collectivités
territoriales et les autres personnes de droit public, il cotisera à
l'IRCANTEC.
e
bénéficiaire d'un «emploi-jeune» peut-il prendre
un congé parental ?
Le Code du travail énonce que tout salarié (sans considération
de sexe) ayant au moins 1 an d'ancienneté à la date de naissance
de son enfant (ou de l'arrivée au foyer d'un enfant adopté
de moins de 3 ans), peut prendre un congé parental d'éducation.
Il n'y a donc pas lieu d'exclure du bénéfice de cette mesure
les titulaires de tel ou tel type de contrat de travail («emploi-jeune»,
«emplois-villes», contrat initiative emploi -CIE- contrat
emploi solidarité -CES-...).
Donc dès lors où il justifie d'un an d'ancienneté
chez son employeur, le bénéficiaire d'un «emploi-jeune»
peut demander à bénéficier d'un congé parental
d'éducation. En tout état de cause, le congé parental
d'éducation demandé par le titulaire d'un «emploi-
jeune» est régi par les dispositions législatives
et réglementaires de droit commun (article L.122-28-1 et suivants
du Code du travail).
A signaler : en cas de suspension du contrat
«emploi-jeune», l'employeur peut pourvoir au remplacement
du jeune et continuer
à percevoir, sous certaines conditions, l'aide de l'Etat. Par
ailleurs, si le jeune a opté pour un congé parental à
temps partiel, l'employeur devra porter cet élément à
la connaissance du CNASEA, en lui transmetant un avenant au contrat de
travail initial du jeune.
eut-on
abandonner son «emploi-jeune» pour prendre un autre emploi ?
De façon générale, le contrat «emploi-jeune»
peut prendre fin avant son terme initial, à l'initiative du jeune
ou de l'employeur, pour des motifs de rupture et selon des procédures
qui diffèrent en fonction de la nature
du contrat (CDI ou CDD).
Par ailleurs, il est également possible au jeune soit de suspendre,
soit de rompre son contrat s'il désire occuper
un autre emploi que son «emploi-jeune».
A signaler : la rupture anticipée du
contrat «emploi-jeune» à une incidence
sur le versement de l'aide de l'Etat.
n
jeune en contrat «emploi-jeune» peut-il travailler le dimanche
?
En principe, comme chacun le sait, les salariés doivent bénéficier
du dimanche comme jour de repos hebdomadaire. Le fait qu'un salarié
soit recruté en "emploi-jeune" ne change rien à
cette règle, et ce dernier doit également avoir droit au
repos le dimanche.
Toutefois, le code du travail a mis en place un certain nombre de dérogations
qui s'appuient sur diverses situations et permettent à l'employeur
d'organiser le travail du dimanche (préjudice au public, fonctionnement
normal de l'établissement, activité particulière...).
Par conséquent, bien qu'en étant en "emploi-jeune",
un jeune peut être amené, le cas échéant, à
travailler le dimanche s'il est salarié chez un des employeurs
concernés par les dérogations à la règle du
repos le dimanche.
A signaler : les heures de travail effectuées
le dimanche ne sont pas automatiquement mieux rémunérées.
En règle générale, ce point fait fréquemment
l'objet de précisions dans les conventions collectives.
n
jeune en contrat «emploi-jeune» peut-il effectuer un travail
de nuit ?
De façon générale, sauf exceptions prévues
par la loi, le contrat de travail «emploi-jeune» est soumis
à l'ensemble des dispositions législatives, réglementaires
et conventionnelles applicables aux autres salariés de votre employeur.
Par conséquent, s'il est prévue que l'activité exercée
en «emploi-jeune» se déroule en horaire de nuit, le
jeune peut être affecter à un travail de nuit. Ce travail
de nuit doit être soumis aux mêmes règles et ouvrir
droit aux mêmes avantages que ceux bénéficiant aux
autres salariés de l'organisme employeur.
n
jeune en contrat «emploi-jeune» peut-il effectuer des heures
supplémentaires ?
En matière de réglementation du travail, sauf exceptions
prévues par la loi, le contrat «emploi-jeune» est régi
selon les dispositions législatives, réglementaires et conventionnelles
applicables aux autres salariés de l'organisme employeur.
Par conséquent, comme tout autre salarié de l'organisme
employeur, un jeune en «emploi-jeune» peut avoir, le cas échéant,
un horaire de travail dépassant la durée du travail prévue
à son contrat de travail. Ces heures supplémentaires sont
soumises aux mêmes règles et doivent ouvrir droit aux mêmes
avantages que ceux bénéficiant aux autres salariés
de l'organisme employeur (majoration de salaire et /ou repos compensateur).
n
jeune en «emploi-jeune» peut-il voter lors des élections
des représentants du personnel ?
Dés lors où il justifie de l'ancienneté dans l'entreprise
requise (3 mois), le titulaire de contrat «emploi-jeune» peut
voter lors des élections des délégués du personnel
et du comité d'entreprise. Par ailleurs, dés l'instant où
le jeune peut justifier d'1 an d'ancienneté chez son employeur,
il peut également être éligible à ces mêmes
élections. En tout état de cause, s'il le souhaite, le titulaire
d'un «emploi-jeune» peut adhérer en toute liberté
au syndicat de son choix.
eut-on
cumuler un « emploi-jeune » et un autre emploi ?
Il n'y a rien dans la réglementation de la durée du travail
qui interdise à un salarié d'occuper plusieurs emplois.
Donc, en principe, un jeune en «emploi-jeune» peut tout à
fait légalement cumuler de manière occasionnelle ou régulière,
un «emploi-jeune» à temps partiel et un autre emploi
(en CDI à mi-temps, en CDD, en intérim,...) chez un autre
employeur. Toutefois, il existe une condition et deux restrictions pour
que cela soit possible :
- il ne faut pas faut pas que le temps de travail cumulé du
jeune fasse qu'il dépasse la durée maximale autorisée
du travail (10 heures /jour et 48 heures/semaine);
- la loi interdit formellement de cumuler
un «emploi-jeune» et un CES ou un CEC (contrat emploi-solidarité,
contrat emploi-consolidé);
- la création de poste «emploi-jeune» à temps
partiel, et par conséquent l'embauche sur un tel poste, doit
être accordée explicitement par dérogation
du préfet. Par ailleurs, bien qu'en ayant un seul «emploi-jeune»,
un jeune peut également être en activité chez deux
ou plusieurs
employeurs
.
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